Art. 11
Exigences relatives aux véhicules de transport, au nettoyage et à la désinfection
En vigueur depuis le 15 nov. 2016
Article 11
Exigences relatives aux véhicules de transport, au nettoyage et à la désinfection
1. L'autorité compétente veille à ce que, avant que tout véhicule de transport qui a été en contact avec des animaux d'espèces sensibles dans une zone mentionnée à l'annexe I, partie II, quitte cette zone, l'exploitant ou le conducteur de ce véhicule apporte la preuve que, depuis le dernier contact avec ces animaux, le véhicule a été nettoyé et désinfecté de manière à inactiver le virus de la dermatose nodulaire contagieuse et traité avec des insecticides autorisés qui sont efficaces contre les vecteurs de la dermatose nodulaire contagieuse.
2. L'autorité compétente définit les informations que l'exploitant ou le conducteur du véhicule de transport doit présenter, comme prévu au paragraphe 1, pour démontrer que le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation requis ont eu lieu.
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