Art. 12
Procédure d'acheminement
En vigueur depuis le 15 nov. 2016
Article 12
Procédure d'acheminement
L'autorité compétente veille à ce que la procédure d'acheminement pour le transport d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs vivants, de sous-produits animaux non transformés et de cuirs et de peaux non traités, relevant des dérogations prévues aux articles 4, 5, 6, 8 et 9, respecte les conditions suivantes:
a)
chaque véhicule qui est utilisé pour le transport de ces animaux vivants, sous-produits animaux non transformés ou cuirs et peaux non traités a été:
i)
enregistré individuellement par l'autorité compétente de l'État membre du lieu d'expédition aux fins du transport d'animaux vivants, pour des sous-produits animaux non transformés ou pour des cuirs et des peaux non traités conformément à la procédure d'acheminement;
ii)
scellé par le vétérinaire officiel après le chargement pour l'expédition; seul un agent de l'autorité compétente du lieu de destination est autorisé à briser le scellé et à le remplacer par un nouveau; chaque chargement ou remplacement de scellés doit être notifié à l'autorité compétente du lieu de destination;
b)
le transport est effectué:
i)
sous surveillance officielle;
ii)
directement, sans arrêt, sauf si une période de repos requise par le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (24) a lieu dans un poste de contrôle. Lorsqu'une période de repos d'un jour ou plus est prévue à un poste de contrôle au cours du déplacement à travers une zone mentionnée à l'annexe I, partie II, les animaux sont protégés contre les attaques de vecteurs;
iii)
en suivant l'itinéraire autorisé par l'autorité compétente du lieu d'origine;
c)
le lot comprend uniquement des animaux vivants, des sous-produits animaux non transformés ou des cuirs et des peaux non traités présentant le même état sanitaire;
d)
le vétérinaire officiel responsable de l'exploitation du lieu de destination doit confirmer chaque arrivée à l'autorité compétente du lieu d'origine;
e)
après le déchargement des animaux vivants, des sous-produits animaux non transformés ou des cuirs et des peaux non traités, le véhicule et tout autre matériel utilisé pour leur transport sont intégralement nettoyés, désinfectés et traités avec des insecticides autorisés qui sont efficaces contre les vecteurs connus de la dermatose nodulaire contagieuse dans une enceinte fermée du lieu de destination sous la surveillance du vétérinaire officiel;
f)
avant la première expédition à partir de zones mentionnées à l'annexe I, partie I ou II, pour laquelle une procédure d'acheminement est en place, l'autorité compétente du lieu d'origine veille à ce que les dispositions nécessaires aient été prises avec les autorités compétentes concernées afin d'assurer le plan d'urgence, la chaîne de direction des opérations et la pleine coopération des services en cas d'accident durant le transport, de panne importante du véhicule ou de tout acte frauduleux de l'exploitant ou du conducteur, et le conducteur ou l'exploitant du camion ou d'un autre véhicule informe immédiatement l'autorité compétente de tout accident ou panne importante du véhicule; et
g)
dans le cas des cuirs et des peaux non traités ou des sous-produits animaux non transformés, les véhicules doivent être complètement étanches de tous les côtés, y compris au niveau de la fermeture des portes.
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