Art. 8 · Réexamen des décisions déléguées

Art. 8

Réexamen des décisions déléguées

En vigueur depuis le 16 nov. 2016
Article 8 Réexamen des décisions déléguées 1.   Les décisions déléguées peuvent faire l'objet d'un réexamen administratif interne conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1024/2013, et comme le prévoit la décision BCE/2014/16 (6). 2.   Lors d'un tel réexamen administratif, le conseil de surveillance prudentielle tient compte de l'avis de la commission administrative de réexamen et présente un nouveau projet de décision au conseil des gouverneurs en vue de son adoption selon la procédure de non-objection de l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013.
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