Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 23 nov. 2016
Article premier La décision 90/177/Euratom, CEE est modifiée comme suit: 1) Les points 1 et 2 de l'article 2 sont abrogés; 2) À l'article 2, le point 5 suivant est inséré: «5. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d'aéronefs utilisés par des institutions de l'État ainsi que des objets incorporés dans ces aéronefs ou qui servent à leur exploitation [Annexe X, partie B, point 11), de la directive 2006/112/CE (*1)]; (*1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).» " 3) À l'article 2, le point 6 suivant est inséré: «6. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de navires de guerre [Annexe X, partie B, point 12), de la directive 2006/112/CE].»; 4) L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 2 bis Par dérogation à l'article 2, point 4), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, la Belgique est autorisée à utiliser un taux de 0,21 % de la base intermédiaire en ce qui concerne certaines opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 9) (bâtiments et terrains à bâtir vendus seuls), de la directive 2006/112/CE, et, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la Belgique est autorisée à utiliser un taux de 0,45 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations visées à l'annexe X, partie B, point 9) (bâtiments et terrains à bâtir), de la directive 2006/112/CE.»; 5) L'article 2 ter suivant est inséré: «Article 2 ter Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la Belgique est autorisée à utiliser un taux de – 0,02 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations visées à l'annexe X, partie A, point 1) (mécaniciens-dentistes), de la directive 2006/112/CE.»
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