Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 9 déc. 2016
Article 3 Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l'application de la présente décision. L'Espagne, en tant qu'État membre coordonnateur, veille à ce que la quantité totale de semences dont la commercialisation dans l'Union est autorisée par les États membres en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale spécifiée à l'article 1er. L'État membre qui reçoit une demande d'autorisation au titre de l'article 2 notifie immédiatement à l'État membre coordonnateur la quantité faisant l'objet de la demande. Le second indique immédiatement au premier si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale.
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