Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 4 1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à disposition sous la forme d'un prêt en deux tranches. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord. 2.   Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union donnent lieu, si nécessaire, à un provisionnement du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (7). 3.   La Commission décide du versement des tranches pour autant qu'il soit satisfait à l'ensemble des conditions suivantes: a) la condition préalable visée à l'article 2; b) un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d'un programme d'action comportant des mesures vigoureuses d'ajustement et de réforme structurelle soutenues par un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; et c) la mise en œuvre satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d'accord. En principe, le versement de la deuxième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la première tranche. 4.   Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, premier alinéa, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou de cette annulation. 5.   L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la Banque nationale de Jordanie. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être transférés au ministère des finances de la Jordanie en tant que bénéficiaire final.
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