Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 15 déc. 2016
Article premier Aux fins de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Nouvelle-Zélande, qui sont constitués de la Part 5C du Reserve Bank of New Zealand Act 1989, telle que complétée par la déclaration d'orientation intitulée The Designation and Oversight of Designated Settlement Systems, qui requiert des systèmes de règlement désignés qu'ils respectent les PFMI, et qui sont applicables aux systèmes de règlement désignés, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.
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