Art. 7 · Soutien administratif et technique

Art. 7

Soutien administratif et technique

En vigueur depuis le 16 déc. 2016
Article 7 Soutien administratif et technique 1.   La Commission apporte le soutien administratif et technique nécessaire au fonctionnement de l'organe d'évaluation des performances, y compris de son secrétariat et de ses sous-groupes, de manière à en garantir l'efficience et l'efficacité. Le secrétariat convoque et apporte son soutien aux réunions plénières de l'organe d'évaluation des performances et convoque les réunions des sous-groupes. Le soutien administratif et technique est fourni d'une manière qui soit rentable et qui permette de garantir l'indépendance fonctionnelle et technique de l'organe d'évaluation des performances lorsqu'il accomplit ses tâches. 2.   Lorsqu'il est établi qu'Eurocontrol est le fournisseur de données adéquat, la Commission convient avec Eurocontrol d'arrangements à même de garantir la collecte, la validation, l'analyse préliminaire et la fourniture des données concernées ainsi que l'accès continu de l'organe d'évaluation des performances aux données relatives aux performances visées à l'article 21 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, disponibles auprès d'Eurocontrol.
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