Art. 1
En vigueur depuis le 16 déc. 2016
Article premier
Les valeurs relatives aux performances des constructeurs, confirmées ou modifiées pour chaque constructeur de voitures particulières et pour chaque groupement de constructeurs de voitures particulières pour l'année civile 2015 conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 443/2009, sont spécifiées à l'annexe de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2016:2319:oj#art-1