Art. 1 · Modification de la décision d'exécution 2013/328/UE

Art. 1

Modification de la décision d'exécution 2013/328/UE

En vigueur depuis le 5 janv. 2017
Article premier Modification de la décision d'exécution 2013/328/UE La décision d'exécution 2013/328/UE est modifiée comme suit: 1) Le titre est remplacé par le texte suivant: «Décision d'exécution de la Commission du 25 juin 2013 établissant un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable à certaines pêcheries démersales et pélagiques dans les eaux de l'Union de la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a». 2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet La présente décision établit un programme spécifique unique de contrôle et d'inspection applicable aux pêcheries exploitant le cabillaud, la sole et la plie commune dans les eaux de l'Union des zones CIEM III a et IV ainsi qu'à certaines pêcheries exploitant le maquereau commun, le hareng commun, les chinchards, le merlan bleu, la grande argentine, le sprat, le lançon et le tacaud norvégien, le cabillaud, l'églefin, le merlan, le lieu noir, la langoustine, la sole commune, la plie commune, le merlu commun, la crevette nordique dans les eaux de l'Union des zones CIEM III a et IV et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a (ci-après les ”zones concernées”).» 3) À l'article 2, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis.   Le programme spécifique de contrôle et d'inspection s'applique: a) aux pêcheries définies à l'annexe du règlement délégué (UE) no 1395/2014 de la Commission (*1); b) aux pêcheries définies à l'annexe du règlement délégué (UE) 2015/2440 de la Commission (*2); c) aux stocks faisant l'objet des règlements (CE) no 1342/2008 et (CE) no 676/2007. (*1)  Règlement délégué (UE) no 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord (JO L 370 du 30.12.2014, p. 35)." (*2)  Règlement délégué (UE) 2015/2440 de la Commission du 22 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a (JO L 336 du 23.12.2015, p. 42).» " 4) L'article 3 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le programme spécifique de contrôle et d'inspection assure une mise en œuvre uniforme et effective des mesures de conservation et de contrôle applicables aux pêcheries et aux stocks visés à l'article 2, paragraphe 1 bis.» b) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) l'obligation de débarquer toutes les captures d'espèces soumises à l'obligation de débarquement conformément au règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3), et les mesures de réduction des rejets prévues au titre III bis du règlement (CE) no 850/98 du Conseil (*4); (*3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)." (*4)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).» " 5) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Tout navire de pêche, groupe de navires de pêche, catégorie d'engin, opérateur et/ou activité liée à la pêche fait l'objet de contrôles et d'inspections, pour chaque pêcherie et pour les stocks visés à l'article 2, paragraphe 1 bis, en fonction du niveau de priorité établi conformément au paragraphe 3.» 6) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Procédures relatives à l'évaluation des risques 1.   Les États membres concernés évaluent les risques pour ce qui est des stocks et de la ou des zones énumérés à l'article 1er selon la méthode établie en collaboration avec l'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP). 2.   Conformément à la méthode d'évaluation des risques visée au paragraphe 1, l'État membre concerné: a) examine, sur la base de l'expérience acquise et de toutes les informations disponibles et pertinentes, la probabilité d'un non-respect des dispositions et, le cas échéant, ses conséquences éventuelles; b) détermine le niveau de risque, par pêcherie et stock, par zone couverte et par saison, sur la base de la fréquence (régulièrement, parfois, rarement, jamais) et les conséquences éventuelles (graves, substantielles, acceptables ou marginales). Le niveau de risque estimé est exprimé comme suit “très faible”, “faible”, “moyen”, “important” ou “très important”. 3.   Les États membres concernés établissent et mettent régulièrement à jour une liste de leurs navires qui mentionne au moins les navires présentant un risque important et très important. La liste mise à jour des navires classés en fonction des risques est utilisée au cours des campagnes relevant du plan de déploiement commun. 4.   Dans le cas où un navire de pêche battant pavillon d'un État membre qui n'est pas un État membre concerné ou un navire de pêche d'un pays tiers pêche dans la ou les zones visées à l'article 1er, un niveau de risque lui est attribué conformément au paragraphe 2. En l'absence d'informations et à moins que les autorités du pavillon ne fournissent, dans le cadre de l'article 9, les résultats de leur propre évaluation du risque réalisée conformément à l'article 4, paragraphe 2, et au paragraphe 3, et menant à l'attribution d'un niveau de risque différent, le navire de pêche est considéré comme un navire de pêche présentant un niveau de risque “très important”.» 7) Le paragraphe 1 de l'article 7 est remplacé par le texte suivant: «1.   Dans le cadre d'un plan de déploiement commun, le cas échéant, les États membres concernés communiquent à l'AECP les résultats de l'évaluation des risques qu'ils ont réalisée conformément à l'article 5, paragraphe 2, et, en particulier, une liste des niveaux de risque estimés, ainsi que les objectifs correspondants en matière d'inspection.» 8) L'article 8 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sans préjudice des critères de référence cibles définis à l'annexe I du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (*5), pour les stocks visés à l'article 2, paragraphe 1 bis, point c), les critères de référence cibles définis à l'annexe II s'appliquent aux navires de pêche et/ou aux autres opérateurs ayant un niveau de risque “important” et “très important”. (*5)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).» " b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   En ce qui concerne les pêcheries visées à l'article 2, paragraphe 1 bis, points a) et b), les critères de référence cibles définis à l'annexe II s'appliquent aux navires de pêche et/ou aux autres opérateurs ayant un niveau de risque “important” et “très important”.» 9) L'annexe I est supprimée. 10) L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision. 11) L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.
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