Art. 10 · Propriétaires de données

Art. 10

Propriétaires de données

En vigueur depuis le 10 janv. 2017
Article 10 Propriétaires de données 1.   Le propriétaire des données est garant de la sécurité informatique d'un ensemble de données spécifique auprès du chef du service de la Commission et est responsable de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité de l'ensemble de données. 2.   En ce qui concerne cet ensemble de données, le propriétaire des données: a) veille à ce que tous les ensembles de données sous sa responsabilité soient correctement classés conformément aux décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444; b) définit les besoins en matière de sécurité de l'information et en informe les propriétaires de systèmes; c) participe à l'évaluation des risques pesant sur le SIC; d) signale au chef du service de la Commission tout différend impossible à régler entre le propriétaire des données et le propriétaire du système; e) communique les incidents de sécurité informatique, comme prévu à l'article 15. 3.   Les propriétaires de données peuvent déléguer officiellement une partie ou la totalité de leurs tâches en matière de sécurité informatique, mais ils conservent leurs responsabilités telles que définies au présent article. Les processus liés à ces responsabilités et activités sont décrits plus en détail dans les modalités d'application.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2017:46:oj#art-10