Art. 3
En vigueur depuis le 25 janv. 2017
Article 3
Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit doit appartenir au groupe de produits «revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou» tel que défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères du label écologique de l'Union européenne ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant établis à l'annexe de la présente décision.
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