Art. 5 · Communication relative aux risques et aux crises

Art. 5

Communication relative aux risques et aux crises

En vigueur depuis le 13 févr. 2017
Article 5 Communication relative aux risques et aux crises 1.   À la suite d'une demande de consultation en vertu de l'article 11, paragraphe 1, point b), de la décision no 1082/2013/UE, les États membres se concertent au sein du CSS pour suggérer et élaborer le contenu et la forme des communications relatives aux risques et aux crises que doivent fournir les États membres au grand public et/ou aux professionnels de la santé. Les États membres peuvent adapter les communications à leurs besoins et à leurs circonstances. 2.   Les États membres ayant déjà transmis des communications relatives aux risques et aux crises concernant une menace transfrontières grave pour la santé informent le CSS et la Commission, par écrit, du contenu de ces communications.
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