Art. 2
En vigueur depuis le 27 févr. 2017
Article 2
Dès que possible, et au plus tard le 4 mars 2018, les États membres prennent les mesures nécessaires, dans le respect de leur droit national, pour soumettre la nouvelle substance psychoactive visée à l'article 1er aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent au titre de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2017:369:oj#art-2