Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 28 févr. 2017
Article 2 Le président du Conseil désigne la(les) personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de l'Union, au dépôt de l'instrument d'approbation prévu à l'article 93 de l'accord de Cotonou, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2017:435:oj#art-2