Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article premier 1.   Chaque État membre mentionné dans la partie I de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 66/401/CEE, à l'exception de l'article 14, paragraphe 1, aux espèces énumérées dans cette partie de l'annexe et identifiées, pour cet État membre, par l'indication «X». 2.   Chaque État membre mentionné dans la partie II de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 66/402/CEE, à l'exception de l'article 14, paragraphe 1, aux espèces énumérées dans cette partie de l'annexe et identifiées, pour cet État membre, par l'indication «X». Dans le cas de la Lettonie, la dispense de cette obligation pour «Zea mays» s'applique également à l'exception de l'article 19, paragraphe 1, de ladite directive. 3.   Chaque État membre mentionné dans la partie III de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 68/193/CEE, à l'exception de l'article 12 et de l'article 12 bis, au genre cité dans la première colonne du tableau. 4.   Chaque État membre mentionné dans la partie IV de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 1999/105/CE, à l'exception de l'article 17, paragraphe 1, aux espèces énumérées dans cette partie de l'annexe et identifiées, pour cet État membre, par l'indication «X». 5.   Chaque État membre mentionné dans la partie V de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 2002/54/CE, à l'exception de l'article 20, à l'espèce citée dans cette partie de l'annexe et identifiée, pour cet État membre, par l'indication «X». 6.   Chaque État membre mentionné dans la partie VI de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 2002/55/CE, à l'exception de l'article 16, paragraphe 1, et de l'article 34, paragraphe 1, aux espèces énumérées dans cette partie de l'annexe et identifiées, pour cet État membre, par l'indication «X». 7.   Chaque État membre mentionné dans la partie VII de l'annexe de la présente décision est dispensé de l'obligation d'appliquer la directive 2002/57/CE, à l'exception de l'article 17, aux espèces énumérées dans cette partie de l'annexe et identifiées, pour cet État membre, par l'indication «X». Dans le cas de Malte, la dispense de l'obligation pour le tournesol s'applique également à l'exception de l'article 9, paragraphe 1, de ladite directive.
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