Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 21 mars 2017
Article premier Le système volontaire «Bonsucro EU» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 18 octobre 2016, permet d'établir la conformité aux critères de durabilité définis à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE des lots de biocarburants et de bioliquides produits dans le respect des normes de production définies par le système. Le système contient également des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.
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