Art. 3
En vigueur depuis le 21 mars 2017
Article 3
La Commission peut décider d'abroger la présente décision notamment dans les circonstances suivantes:
a)
s'il est clairement démontré que le système n'a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments;
b)
si le système omet de présenter à la Commission les rapports annuels prévus à l'article 7 quater, paragraphe 6, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 6, de la directive 2009/28/CE;
c)
si le système n'applique pas les normes de contrôle indépendant, spécifiées dans des actes d'exécution, visées à l'article 7 quater, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2009/28/CE, ou si aucune amélioration n'a été apportée à d'autres éléments du système jugés déterminants pour le maintien de la reconnaissance.
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