Art. 11 · Inspections officielles

Art. 11

Inspections officielles

En vigueur depuis le 21 mars 2017
Article 11 Inspections officielles Les autorités de certification des États membres participants effectuent des inspections officielles relatives à la production et à la commercialisation du matériel expérimental. Sans préjudice de l'article 23 de la directive 2002/56/CE, ces inspections officielles portent au moins sur: a) la vérification des déclarations des quantités de production prévues et des notifications des quantités commercialisées; b) la pureté analytique, la teneur en autres espèces et la germination des semences véritables de pomme de terre; c) le respect, par le producteur et toute personne commercialisant le matériel expérimental, des prescriptions énoncées dans la présente décision. Les inspections relatives au point b) du premier alinéa ont lieu au moins une fois par an. Elles incluent des inspections des installations des personnes concernées et des champs et serres utilisés pour la production de semences véritables de pomme de terre et de plants expérimentaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2017:547:oj#art-11