Art. 7 · Nombre maximal de générations

Art. 7

Nombre maximal de générations

En vigueur depuis le 21 mars 2017
Article 7 Nombre maximal de générations Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du point 7 de l'annexe I de la directive 2002/56/CE, le nombre maximal de générations combinées de plants de base et de plants certifiés dérivés de semences véritables de pomme de terre est de quatre. Les tubercules issus de plants expérimentaux sont la première génération.
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