Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 27 mars 2017
Article premier Aux fins de la consultation et de la comparaison automatisées de données ADN, la Grèce est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI à compter du 2 avril 2017.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2017:617:oj#art-1