Art. 1
En vigueur depuis le 27 mars 2017
Article premier
Aux fins de la consultation et de la comparaison automatisées de données ADN, la Grèce est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI à compter du 2 avril 2017.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2017:617:oj#art-1