Art. 3
Obligations en matière de notification en ce qui concerne les accords intergouvernementaux
En vigueur depuis le 5 avr. 2017
Article 3
Obligations en matière de notification en ce qui concerne les accords intergouvernementaux
1. Lorsqu'un État membre entend engager des négociations avec un pays tiers ou une organisation internationale afin de modifier un accord intergouvernemental ou de conclure un nouvel accord intergouvernemental, il informe la Commission de son intention par écrit le plus tôt possible avant la date envisagée pour l'ouverture des négociations.
L'État membre concerné devrait ensuite tenir la Commission régulièrement informée des progrès des négociations. Les informations fournies à la Commission comprennent des indications sur les dispositions devant être examinées pendant les négociations et les objectifs des négociations conformément à l'article 8.
2. Dès que les parties sont parvenues à un accord global sur les principaux éléments d'un projet d'accord intergouvernemental portant sur le gaz ou le pétrole ou de modification d'un accord intergouvernemental portant sur le gaz ou le pétrole, mais avant la clôture des négociations officielles, l'État membre concerné notifie à la Commission ledit projet d'accord ou de modification, y compris leurs annexes éventuelles, en vue d'une évaluation ex ante conformément à l'article 5.
Lorsque ledit projet d'accord ou de modification renvoie explicitement à d'autres textes, l'État membre concerné soumet également ces autres textes dans la mesure où ils contiennent des éléments portant sur l'achat, l'échange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture de gaz ou de pétrole au sein ou auprès d'au moins un État membre, ou sur la construction ou le fonctionnement d'infrastructures gazières ou pétrolières présentant une connexion physique avec au moins un État membre.
3. En outre, lorsqu'un État membre négocie un accord intergouvernemental ou une modification portant sur l'électricité et n'est pas parvenu à déterminer avec certitude, sur la base de sa propre appréciation, si l'accord intergouvernemental ou la modification en cours de négociation est compatible avec le droit de l'Union, il notifie à la Commission ledit projet d'accord ou de modification, y compris leurs annexes éventuelles, en vue d'une évaluation ex ante conformément à l'article 5, dès que les parties sont parvenues à un accord global sur les principaux éléments dudit projet, mais avant la clôture des négociations officielles.
4. Les États membres peuvent se prévaloir des premier et deuxième alinéas du paragraphe 2 pour les accords intergouvernementaux ou les modifications portant sur l'électricité.
5. Après ratification d'un accord intergouvernemental ou d'une modification d'un accord intergouvernemental, l'État membre concerné notifie à la Commission l'accord intergouvernemental ou la modification, y compris leurs annexes éventuelles. Lorsque la Commission a émis un avis en vertu de l'article 5, paragraphe 2, et que l'État membre concerné s'est écarté de l'avis de la Commission, ledit État membre devrait expliquer à la Commission par écrit, sans retard injustifié, les motifs de sa décision.
Lorsque l'accord intergouvernemental ratifié ou la modification d'un accord intergouvernemental ratifiée renvoie explicitement à d'autres textes, l'État membre concerné soumet également ces autres textes dans la mesure où ils contiennent des éléments portant sur l'achat, l'échange, la vente, le transit, le stockage ou la fourniture d'énergie au sein ou auprès d'au moins un État membre, ou sur la construction ou le fonctionnement d'infrastructures énergétiques présentant une connexion physique avec au moins un État membre.
6. L'obligation de notification à la Commission en vertu des paragraphes 2, 3 et 5 ne s'applique pas aux accords entre entreprises.
En cas de doute quant à la question de savoir si un accord constitue un accord intergouvernemental et s'il doit, à ce titre, être notifié conformément au présent article et à l'article 6, les États membres consultent la Commission sans retard.
7. Toutes les notifications au titre des paragraphes 1 à 5 du présent article et de l'article 6, paragraphes 1 et 2, sont effectuées via une application internet fournie par la Commission. Les délais visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6, paragraphe 3, commencent à courir à la date à laquelle le dossier de notification complet a été enregistré dans l'application.
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