Art. 5 · Évaluation par la Commission

Art. 5

Évaluation par la Commission

En vigueur depuis le 5 avr. 2017
Article 5 Évaluation par la Commission 1.   La Commission informe l'État membre concerné, dans un délai de cinq semaines à compter de la date de notification du projet complet d'accord intergouvernemental ou de modification, y compris leurs annexes éventuelles, conformément à l'article 3, paragraphe 2, des doutes éventuels qu'elle peut avoir quant à la compatibilité du projet d'accord intergouvernemental ou de modification avec le droit de l'Union. En l'absence de réaction de la Commission dans ce délai, la Commission est réputée ne pas avoir de tels doutes. 2.   Lorsque, conformément au paragraphe 1, la Commission informe l'État membre concerné qu'elle a des doutes, elle lui communique son avis sur la compatibilité du projet d'accord intergouvernemental ou de modification avec le droit de l'Union, en particulier avec les règles relatives au marché intérieur de l'énergie et le droit de la concurrence de l'Union, dans un délai de douze semaines à compter de la date de notification visée au paragraphe 1. En l'absence d'avis de la Commission dans ce délai, la Commission est réputée ne pas avoir soulevé d'objections. 3.   Les délais visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être prolongés moyennant l'accord de l'État membre concerné. Les délais visés aux paragraphes 1 et 2 sont écourtés en accord avec la Commission, si les circonstances le justifient, afin de garantir que les négociations soient conclues en temps utile. 4.   L'État membre ne peut signer, ratifier ou approuver le projet d'accord intergouvernemental ou de modification avant que la Commission ne l'ait informé de ses doutes éventuels, conformément au paragraphe 1, ou, le cas échéant, n'ait émis un avis conformément au paragraphe 2, ou, en l'absence de réaction ou d'avis de la Commission, avant l'échéance du délai visé au paragraphe 1 ou, le cas échéant, de celui visé au paragraphe 2. Avant de signer, de ratifier ou d'approuver un accord intergouvernemental ou une modification, l'État membre concerné tient le plus grand compte de l'avis de la Commission visé au paragraphe 2.
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