Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 6 avr. 2017
Article premier La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit: 1) À l'article 11, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entités en RPDC, des entités de la RPDC ou des entités à l'extérieur de la RPDC détenues par la RPDC qui se livrent à des activités concernant les programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, à des activités dans le secteur des armes conventionnelles ou à des activités dans les secteurs des industries minières, du raffinage et de la chimie, de la métallurgie et du travail des métaux, ainsi que dans le secteur aérospatial, y compris l'acquisition de ces entités en totalité et l'acquisition d'actions ou d'autres titres à caractère participatif;» 2) À l'article 11, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) la fourniture de services d'investissement directement liés ou annexes aux activités visées aux points a) à c).» 3) Le chapitre suivant est inséré: «CHAPITRE V bis RESTRICTIONS À LA FOURNITURE DE SERVICES Article 22 bis 1.   La fourniture à la RPDC, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services annexes aux industries extractives et de services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries chimiques, minières et de raffinage est interdite, que ces services soient originaires ou non du territoire des États membres. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services annexes aux industries extractives et de services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries chimiques, minières et de raffinage, dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation. 3.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les services concernés qui doivent être couverts par les paragraphes 1 et 2. Article 22 ter L'interdiction prévue à l'article 22 bis s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 9 juillet 2017, des contrats conclus avant le 8 avril 2017 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats. Article 22 quater 1.   La fourniture à la RPDC, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services informatiques et connexes est interdite, que ces services soient originaires ou non du territoire des États membres. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux services informatiques et connexes fournis pour être utilisés exclusivement par la mission diplomatique ou consulaire ou par une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international. 3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux services informatiques et connexes fournis exclusivement à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation, par des organismes publics ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qui bénéficient d'un financement public de l'Union ou des États membres. 4.   Dans les cas non couverts par le paragraphe 3, et par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent accorder une autorisation de fourniture de services informatiques et connexes à des fins exclusives de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation. 5.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les services concernés qui doivent être couverts par le paragraphe 1. Article 22 quinquies L'interdiction prévue à l'article 22 quater s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 9 juillet 2017, des contrats conclus avant le 8 avril 2017 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.»
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