Art. 1
En vigueur depuis le 25 avr. 2017
Article premier
1. Sous réserve des conditions précisées au présent article, à partir du 27 juin 2017, les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (SIS), figurant à l'annexe de la présente décision, s'appliquent en République de Croatie dans ses relations avec:
a)
le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède;
b)
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en ce qui concerne les dispositions visées dans la décision 2007/533/JAI du Conseil (12); et
c)
la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein.
2. À partir du 2 mai 2017, les signalements régis par la décision 2007/533/JAI et le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (13), tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point a), de ladite décision et à l'article 3, point a), dudit règlement, ainsi que les informations supplémentaires et les données complémentaires au sens de l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), de ladite décision et de l'article 3, points b) et c), dudit règlement, qui se rapportent à ces signalements, peuvent être mis à la disposition de la Croatie conformément aux dispositions de ladite décision et dudit règlement.
3. À partir du 27 juin 2017, la Croatie doit être en mesure d'introduire des signalements et des données complémentaires dans le SIS, d'utiliser les données du SIS et d'échanger des informations supplémentaires, sous réserve des dispositions du paragraphe 4.
4. Tant que les contrôles aux frontières intérieures avec la Croatie ne sont pas supprimés, la Croatie:
a)
n'est pas tenue de refuser l'entrée ou le séjour sur son territoire aux ressortissants de pays tiers qui ont été signalés par un autre État membre aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour conformément au règlement (CE) no 1987/2006;
b)
s'abstient d'introduire dans le SIS des signalements et des données complémentaires et d'échanger des informations supplémentaires sur des ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour conformément au règlement (CE) no 1987/2006.
Historique des versions
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Proeli:dec:2017:733:oj#art-1