Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 25 avr. 2017
Article premier Le point suivant est inséré après le point 21av (directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil) de l'annexe XX de l'accord EEE: «21aw. 32011 R 0510: règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1), modifié par: — 32012 R 0205: règlement délégué (UE) no 205/2012 de la Commission du 6 janvier 2012 (JO L 72 du 10.3.2012, p. 2), — 32014 R 0253: règlement (UE) no 253/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 (JO L 84 du 20.3.2014, p. 38), — 32014 R 0404: règlement délégué (UE) no 404/2014 de la Commission du 17 février 2014 (JO L 121 du 24.4.2014, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 7, paragraphe 2: «Si le groupement comprend uniquement des constructeurs établis dans les États de l'AELE, les constructeurs transmettent le dossier d'information à l'Autorité de surveillance AELE. Si le groupement comprend au moins un constructeur établi dans l'Union et au moins un constructeur établi dans les États de l'AELE, les constructeurs transmettent le dossier d'information à la Commission et à l'Autorité de surveillance AELE.». b) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 7, paragraphe 3: «L'Autorité de surveillance AELE le notifie aux constructeurs établis dans les États de l'AELE.». c) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 7, paragraphe 4: «Si le groupement comprend uniquement des constructeurs établis dans les États de l'AELE, les constructeurs informent conjointement l'Autorité de surveillance AELE. Si le groupement comprend ou est étendu pour comprendre au moins un constructeur établi dans l'Union et au moins un constructeur établi dans les États de l'AELE, les constructeurs informent conjointement la Commission et l'Autorité de surveillance AELE.». d) À l'article 7, paragraphe 5, les termes «articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» sont remplacés par les termes «articles 53 et 54 de l'accord EEE» et le terme «Union» est remplacé par le terme «EEE». e) À l'article 7, paragraphe 7, et à l'article 10, paragraphe 1, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE» sont ajoutés après les termes «la Commission». f) Les données communiquées par les États de l'AELE sont également consignées dans le registre central visé à l'article 8, paragraphe 4. g) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 8, paragraphe 4: «L'Autorité de surveillance AELE effectue le calcul visé au premier alinéa pour les constructeurs établis dans les États de l'AELE, et le notifie à chaque constructeur établi dans les États de l'AELE conformément au deuxième alinéa.». h) Sans préjudice du protocole 1 de l'accord, à l'article 8, paragraphes 5 et 6, et à l'article 11, paragraphes 3, 4, 5 et 6, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «la Commission». i) À l'article 9, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés: «Lorsque le constructeur ou l'administrateur du groupement est établi dans un État de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE impose le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires. Les primes sur les émissions excédentaires sont réparties entre la Commission et l'Autorité de surveillance AELE proportionnellement à la part de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union européenne ou dans les États de l'AELE, respectivement, par rapport au nombre total de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'EEE.». j) À l'article 9, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés: «La Commission européenne applique les modalités de perception des primes sur les émissions excédentaires visées au paragraphe 1 qui ont été établies dans la décision 2012/99/UE de la Commission également en ce qui concerne les immatriculations dans les États de l'AELE de constructeurs établis dans des États membres de l'Union européenne. L'Autorité de surveillance AELE établit les modalités de perception des primes sur les émissions excédentaires visées au paragraphe 1. Ces modalités se basent sur celles établies par la Commission.». k) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 9, paragraphe 4: «Pour les États de l'AELE, ces derniers décident de l'affectation des montants des primes sur les émissions excédentaires.». l) Sans préjudice du protocole 1 de l'accord, à l'article 11, paragraphe 2, les termes «ou, dans le cas d'un constructeur établi dans les États de l'AELE, auprès de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «la Commission». m) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 12, paragraphe 2: «Les fournisseurs ou les constructeurs établis dans les États de l'AELE adressent les demandes présentées au titre du présent article à la Commission. La Commission accorde à ces demandes la même priorité qu'aux autres demandes présentées au titre du présent article.». n) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 12, paragraphe 4: «Les décisions de la Commission portant approbation de technologies innovantes conformément au présent article sont d'application générale et doivent être intégrées dans l'accord EEE.». o) Le présent règlement ne s'applique pas au Liechtenstein. 21awa. 32012 R 0293: règlement d'exécution (UE) no 293/2012 de la Commission du 3 avril 2012 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l'immatriculation des véhicules utilitaires légers neufs en application du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 98 du 4.4.2012, p. 1), modifié par: — 32014 R 0410: règlement d'exécution (UE) no 410/2014 de la Commission du 23 avril 2014 (JO L 121 du 24.4.2014, p. 21). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) Aux articles 9 et 10, les termes «ou, dans le cas d'un constructeur établi dans les États de l'AELE, à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «la Commission». b) L'article 10 bis, paragraphe 3, ne s'applique pas à l'Autorité de surveillance AELE. 21awb. 32013 R 0114: règlement délégué (UE) no 114/2013 de la Commission du 6 novembre 2012 complétant le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'introduction des demandes de dérogation aux objectifs d'émissions spécifiques de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs (JO L 38 du 9.2.2013, p. 1), modifié par: — 32013 R 1047: règlement délégué (UE) no 1047/2013 de la Commission du 21 août 2013 (JO L 285 du 29.10.2013, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) Sans préjudice du protocole 1 de l'accord, à l'article 6, paragraphe 1, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «la Commission». b) L'article 6, paragraphe 2, et l'adresse électronique figurant à l'annexe I ne s'appliquent pas en ce qui concerne l'Autorité de surveillance AELE. 21awc. 32014 R 0427: règlement d'exécution (UE) no 427/2014 de la Commission du 25 avril 2014 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 125 du 26.4.2014, p. 57).».
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