Art. 5 · Autorisation annuelle et engagement

Art. 5

Autorisation annuelle et engagement

En vigueur depuis le 16 mai 2017
Article 5 Autorisation annuelle et engagement 1.   Les éleveurs de bovins peuvent présenter aux autorités compétentes une demande d'autorisation annuelle pour épandre des effluents d'élevage contenant jusqu'à 230 kilogrammes d'azote par hectare et par an. Le délai pour la présentation de la demande correspond au délai national fixé pour l'introduction des demandes de paiement unique et la présentation des quotas d'engrais et du plan de cultures dérobées. 2.   Parallèlement à la demande visée au paragraphe 1, le demandeur introduit une déclaration attestant qu'il respecte les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9.
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