Art. 4 · Établissement de valeurs seuils par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union

Art. 4

Établissement de valeurs seuils par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union

En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 4 Établissement de valeurs seuils par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union 1.   Lorsque les États membres sont tenus au titre de la présente décision d'établir des valeurs seuils par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union, ces valeurs: a) font partie de l'ensemble de caractéristiques utilisé par les États membres dans leur détermination du bon état écologique; b) sont cohérentes avec la législation de l'Union; c) le cas échéant, distinguent le niveau de qualité qui reflète l'importance d'un effet défavorable pour un critère donné et sont établies en lien avec une condition de référence; d) sont établies à l'échelle géographique appropriée pour correspondre aux différentes caractéristiques biotiques et abiotiques des régions, sous-régions et subdivisions concernées; e) sont établies sur la base du principe de précaution et tiennent compte des risques potentiels pour l'environnement marin; f) sont fixées de manière cohérente pour les différents critères qui se rapportent à un même élément de l'écosystème; g) reposent sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles; h) se fondent sur des données chronologiques récoltées sur une longue période, lorsqu'elles sont disponibles, pour aider à déterminer la valeur la plus appropriée; i) rendent compte de la dynamique naturelle des écosystèmes, notamment les relations entre proie et prédateur et la variation hydrologique et climatique, en reconnaissant aussi que l'écosystème ou ses composantes peuvent, s'ils se sont détériorés, revenir à un état correspondant aux conditions physiographiques, géographiques, climatiques et biologiques qui prévalent plutôt que revenir à un état antérieur spécifique; j) sont cohérentes, lorsque cela est réalisable et opportun, avec les valeurs pertinentes établies dans le cadre de structures institutionnelles de coopération régionale, notamment celles convenues dans les conventions des mers régionales. 2.   En attendant que les États membres aient établi des valeurs seuils par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union, conformément à la présente décision, ils peuvent exprimer le degré de réalisation du bon état écologique en choisissant parmi les éléments suivants: a) des valeurs seuils nationales, pour autant que l'obligation de recourir à la coopération régionale visée aux articles 5 et 6 de la directive 2008/56/CE soit respectée; b) les tendances directionnelles de ces valeurs; c) des valeurs seuils fondées sur les pressions en tant que valeurs de remplacement. Celles-ci respectent, dans la mesure du possible, les principes énoncés aux points a) à i) du paragraphe 1. 3.   Lorsque des valeurs seuils, y compris celles établies par les États membres conformément à la présente décision, ne sont pas atteintes pour un critère donné dans la proportion déterminée par cet État membre comme constituant un bon état écologique conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, les États membres examinent, le cas échéant, si des mesures doivent être prises au titre de l'article 13 de ladite directive ou s'il convient de réaliser d'autres recherches ou investigations. 4.   Les valeurs seuils établies par les États membres conformément à la présente décision peuvent être réexaminées de manière périodique à la lumière des avancées scientifiques et techniques et, le cas échéant, modifiées en temps utile au regard des révisions visées à l'article 17, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/56/CE.
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