Art. 4
Coordination au niveau des États membres
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 4
Coordination au niveau des États membres
L'organisation de la participation à l'Année européenne au niveau national relève de la responsabilité des États membres. À cette fin, les États membres désignent des coordinateurs nationaux. Les coordinateurs nationaux veillent à la coordination des activités pertinentes au niveau national.
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