Art. 1
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article premier
1. Au plus tard le 30 juin 2020, les États membres autorisent l'utilisation de la bande de fréquences 694-790 MHz (ci-après dénommée «bande de fréquences 700 MHz») par les systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil, uniquement dans des conditions techniques harmonisées fixées par la Commission en vertu de l'article 4 de la décision no 676/2002/CE.
Les États membres peuvent toutefois reporter l'autorisation d'utiliser la bande de fréquences 700 MHz de deux ans au plus sur la base d'un ou de plusieurs des motifs dûment justifiés indiqués à l'annexe de la présente décision. En cas de report, l'État membre concerné en informe les autres États membres et la Commission et fait figurer ces motifs dûment justifiés sur la feuille de route nationale adoptée en vertu de l'article 5 de la présente décision. Si cela est nécessaire, les États membres appliquent la procédure d'autorisation ou modifient les droits existants pertinents d'utilisation du spectre conformément à la directive 2002/20/CE, en vue de permettre cette utilisation.
L'État membre qui reporte l'autorisation d'utiliser la bande de fréquences 700 MHz au titre du deuxième alinéa et les États membres affectés par ce report coopèrent entre eux dans le but de coordonner le processus de libération de la bande de fréquences 700 MHz pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil et font figurer les informations concernant cette coordination sur les feuilles de route nationales adoptées en vertu de l'article 5.
2. Afin de permettre l'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz conformément au paragraphe 1, les États membres concluent, au plus tard le 31 décembre 2017, tous les accords nécessaires de coordination transfrontalière des fréquences au sein de l'Union.
3. Les États membres ne sont pas tenus par les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 dans les zones géographiques où la coordination des fréquences avec des pays tiers n'est pas encore résolue, pour autant qu'ils fassent tous les efforts possibles pour écourter la durée et limiter la portée géographique de ce problème de coordination non résolu et rendent compte tous les ans des résultats à la Commission, jusqu'à ce que les problèmes de coordination en suspens soient résolus.
Le premier alinéa s'applique aux problèmes de coordination du spectre en République de Chypre découlant du fait que le gouvernement de la République de Chypre est empêché d'exercer un contrôle effectif sur une partie de son territoire.
4. La présente décision ne porte pas atteinte au droit des États membres d'organiser et d'utiliser leur spectre à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense.
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