Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 29 mai 2017
Article 4 La Commission représente l'Union au sein du comité mixte prévu à l'article 7 de l'accord, après avoir pris connaissance de l'avis du groupe «Services financiers» du Conseil, et informe ledit groupe de travail en tant que de besoin, et au moins une fois par an, des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2017:1792:oj#art-4