Art. 7

Art. 7

En vigueur depuis le 29 mai 2017
Article 7 1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Allemagne communique les informations suivantes à la Commission: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide dans le cadre des régimes visés à l'article 2 et le montant d'aide total reçu par chacun d'eux à ce titre; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents prouvant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide. 2.   L'Allemagne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide octroyée au titre des régimes visés à l'article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. De même, elle transmet des informations détaillées sur les montants de l'aide et des intérêts de recouvrement déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2017:2337:oj#art-7