Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 29 mai 2017
Article 4 1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports périodiques établis par les entités chargées de la mise en œuvre. Lesdits rapports constituent la base de l'évaluation effectuée par le Conseil. 2.   La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre des activités, dans le cadre de projets, visées à l'article 1er, paragraphe 2.
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