Art. 7
En vigueur depuis le 23 juin 2017
Article 7
1. Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main» présentées avant la date de notification de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2011/382/UE.
2. Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main» présentées dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2011/382/UE ou sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s'appuient.
3. Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2011/382/UE, il peut être utilisé pendant douze mois à partir de la date de notification de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2017:1214:oj#art-7