Art. 1 · Participation à PRIMA

Art. 1

Participation à PRIMA

En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Article premier Participation à PRIMA 1.   L'Union participe au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (ci-après dénommé «PRIMA») entrepris conjointement par l'Allemagne, Chypre, la Croatie, l'Espagne, la France, la Grèce, Israël, l'Italie, le Luxembourg, Malte, le Portugal, la Slovénie, la Tunisie et la Turquie (ci-après dénommés les «États participants»), conformément aux conditions énoncées dans la présente décision. 2.   L'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban et le Maroc deviennent des États participants sous réserve de la conclusion d'accords internationaux de coopération scientifique et technologique avec l'Union fixant les conditions et modalités de leur participation à PRIMA. 3.   Tout État membre et pays tiers associé à Horizon 2020 autre que ceux énumérés au paragraphe 1 du présent article peut participer à PRIMA pour autant qu'il remplisse la condition fixée à l'article 4, paragraphe 1, point c), et qu'il se conforme, en particulier, à l'article 11, paragraphe 5. Les États membres et les pays tiers associés à Horizon 2020 qui remplissent les conditions énoncées au premier alinéa sont considérés comme des États participants aux fins de la présente décision. 4.   Tout pays tiers non associé à Horizon 2020 autre que ceux énumérés au paragraphe 2 du présent article peut participer à PRIMA, pour autant: a) qu'il remplisse la condition fixée à l'article 4, paragraphe 1, point c), et se conforme, en particulier, à l'article 11, paragraphe 5; b) que la structure de mise en œuvre de PRIMA (ci-après dénommée «PRIMA-IS») approuve sa participation après examen de la pertinence de sa participation aux fins de la réalisation des objectifs de PRIMA; et c) qu'il conclue un accord international concernant la coopération scientifique et technologique avec l'Union fixant les conditions et modalités de sa participation à PRIMA. Les pays tiers qui remplissent les conditions énoncées au premier alinéa sont considérés comme des États participants aux fins de la présente décision.
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