Art. 11 · Protection des intérêts financiers de l'Union

Art. 11

Protection des intérêts financiers de l'Union

En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Article 11 Protection des intérêts financiers de l'Union 1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de la présente décision, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés ainsi que, si nécessaire, par des sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   PRIMA-IS accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par celle-ci, ainsi qu'à la Cour des comptes, un droit d'accès à ses sites et locaux, ainsi qu'à toutes les informations, y compris sous forme électronique, qui sont nécessaires pour mener à bien leurs audits. 3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (9) et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention ou d'une décision de subvention ou d'un contrat financé, directement ou indirectement, conformément à la présente décision. 4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les contrats et les conventions et décisions de subvention résultant de la mise en œuvre de la présente décision contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, PRIMA-IS, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à ces audits et enquêtes en conformité avec leurs compétences respectives. Lorsque la mise en œuvre d'une action est externalisée ou sous-traitée en tout ou partie, ou lorsqu'elle nécessite l'attribution d'un marché ou un soutien financier à un tiers, le contrat, la convention de subvention ou la décision de subvention prévoit l'obligation, pour le contractant ou le bénéficiaire, d'imposer à tout tiers concerné l'acceptation explicite de ces pouvoirs de la Commission, de PRIMA-IS, de la Cour des comptes et de l'OLAF. 5.   Lorsqu'ils mettent en œuvre PRIMA, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives et autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union, notamment pour garantir le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à l'Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012.
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