Art. 3 · Critères d'adoption des décisions déléguées concernant la transmission d'informations statistiques confidentielles au conseil de résolution unique

Art. 3

Critères d'adoption des décisions déléguées concernant la transmission d'informations statistiques confidentielles au conseil de résolution unique

En vigueur depuis le 5 juil. 2017
Article 3 Critères d'adoption des décisions déléguées concernant la transmission d'informations statistiques confidentielles au conseil de résolution unique 1.   Une décision concernant la transmission d'informations statistiques confidentielles au conseil de résolution unique n'est adoptée au moyen d'une décision déléguée que lorsque les informations sont, conformément à l'article 8, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) no 2533/98, nécessaires à l'accomplissement des missions du conseil de résolution unique. Les informations statistiques confidentielles devant être transmises au conseil de résolution unique doivent être adéquates, pertinentes et ne doivent pas dépasser le cadre de ses missions. 2.   Une décision concernant la transmission d'informations statistiques confidentielles au conseil de résolution unique n'est adoptée au moyen d'une décision déléguée que: a) lorsque les informations sont nécessaires au conseil de résolution unique afin qu'il effectue un test d'intérêt public visant à évaluer si, et de quelle manière, les mesures de résolution auraient une incidence sur les contreparties du point de vue de la stabilité financière, et à évaluer l'interdépendance financière avec les autres établissements financiers et contreparties; b) tant que la transmission de ces informations ne risque pas de porter préjudice à l'accomplissement des missions du SEBC.
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