Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 11 juil. 2017
Article 4 Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis périodiquement par le secrétariat de l'OSCE. Ces rapports servent de base à l'évaluation réalisée par le Conseil. La Commission fournit des informations sur les aspects financiers des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa.
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