Art. 9 · Gouvernance

Art. 9

Gouvernance

En vigueur depuis le 11 juil. 2017
Article 9 Gouvernance 1.   Tous les États membres désignent, par l'intermédiaire de leur bureau national de coordination, un point de contact unique auquel toutes les demandes, enquêtes et communications concernant la mise en œuvre des dispositions relatives aux services informatiques en vertu du règlement (UE) 2016/589 et l'application de la présente décision peuvent être adressées. Les États membres communiquent les coordonnées de leur point de contact unique au bureau européen de coordination. 2.   Aux fins du bon fonctionnement du système uniforme pour l'échange de données, du portail EURES et des services informatiques connexes, le bureau européen de coordination organise des réunions régulières avec les points de contact uniques visés au paragraphe 1 et veille à ce qu'ils disposent de moyens de communication efficaces. Le groupe de points de contact uniques peut être mandaté par le groupe de coordination pour préparer les consultations ou être invité à fournir des orientations ou des conseils en ce qui concerne des questions techniques et informatiques en vertu du règlement (UE) 2016/589. 3.   Avant l'adoption des «spécifications relatives au canal coordonné unique EURES» et toute modification ultérieure par le bureau européen de coordination, une consultation officielle du groupe de coordination a lieu, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/589. Ces consultations sont précédées, s'il y a lieu, de consultations au niveau technique au sein du réseau EURES et d'autres experts nationaux et internationaux, tels que les instances associées à l'élaboration des structures de présentation et des normes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2017:1257:oj#art-9