Art. 1
En vigueur depuis le 4 août 2017
Article premier
La décision (PESC) 2015/1333 est modifiée comme suit:
1)
À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres peuvent, conformément aux paragraphes 5 à 9 de la résolution 2146 (2014) du CSNU et au paragraphe 2 de la résolution 2362 (2017) du CSNU, inspecter en haute mer les navires désignés, en recourant à toutes les mesures dictées par les circonstances, dans le respect scrupuleux du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, selon qu'il conviendra, pour procéder auxdites inspections et amener le navire à prendre les mesures voulues pour rendre le pétrole, y compris le pétrole brut et les produits pétroliers raffinés, à la Libye, avec le consentement du gouvernement libyen et en coordination avec lui.»
2)
L'article 7 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné enjoint, si la désignation par le comité l'a précisé, au navire de ne pas charger, transporter ou décharger du pétrole, y compris du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés, illicitement exporté de Libye, en l'absence d'instruction du référent du gouvernement de Libye, tel qu'il est visé au paragraphe 3 de la résolution 2146 (2014) du CSNU.»
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les transactions financières effectuées par des ressortissants des États membres ou des entités sous leur juridiction ou à partir du territoire des États membres concernant du pétrole, y compris du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés, illicitement exporté de Libye à bord des navires désignés sont, si la désignation par le comité l'a précisé, interdites.»
3)
À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées et soumises à des restrictions en matière de déplacements par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU, au paragraphe 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU, au paragraphe 4 de la résolution 2174 (2014) du CSNU, au paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015) du CSNU et au paragraphe 11 de la résolution 2362 (2017) du CSNU, dont le nom figure à l'annexe I.»
4)
À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes et entités désignées et soumises à un gel des avoirs par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU, aux paragraphes 19 et 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU, au paragraphe 4 de la résolution 2174 (2014) du CSNU, au paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015) du CSNU et au paragraphe 11 de la résolution 2362 (2017) du CSNU, dont le nom figure à l'annexe III.»
Historique des versions
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