Art. 1
En vigueur depuis le 4 août 2017
Article premier
1. Afin de contribuer à la sécurité des personnes en soutenant l'application du plan d'action de Maputo 2014-2019 adopté par les États parties lors de la troisième conférence d'examen de la convention de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (ci-après dénommée «convention»), dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité et conformément aux décisions pertinentes de la communauté internationale, l'Union européenne se fixe les objectifs suivants:
a)
appuyer les efforts déployés par les États parties à la convention pour mettre en œuvre les aspects du plan d'action de Maputo relatifs au déminage;
b)
appuyer les efforts déployés par les États parties à la convention pour mettre en œuvre les aspects du plan d'action de Maputo relatifs à l'assistance aux victimes;
c)
promouvoir l'universalisation de la convention;
d)
appuyer les efforts déployés par les États parties à la convention pour mettre en œuvre les aspects du plan d'action de Maputo relatifs à la destruction des stocks;
e)
faire la preuve de l'attachement continu de l'Union et de ses États membres à la convention ainsi que de leur détermination à coopérer avec les États qui ont besoin d'aide pour respecter leurs engagements au titre de la convention et à renforcer cette aide, et mettre l'accent sur le rôle de premier plan que joue l'Union pour atteindre l'objectif premier de la convention, qui est de faire définitivement cesser les souffrances causées par les mines antipersonnel et faire en sorte que ces dernières ne fassent plus de victimes.
2. Tous les objectifs visés au paragraphe 1 sont poursuivis de manière à consolider la culture de partenariat et de collaboration entre États, organisations non gouvernementales et autres organisations, y compris les représentants des communautés touchées par le problème des mines, que promeut traditionnellement la convention. Toutes les actions tiendront compte, au niveau de leur conception, de leur gestion et de leur mise en œuvre, des aspects relatifs à l'égalité entre les hommes et les femmes et à la diversité.
3. Afin d'atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, l'Union soutient les projets suivants:
a)
déminage: soutien à la mise en œuvre des actions relevant du point III du plan d'action de Maputo, y compris en facilitant et en renforçant la planification et l'établissement de rapports au niveau national dans, au maximum, cinq États parties confrontés au problème des mines qui doivent achever leurs opérations de déminage en 2018, 2019, 2020 et au-delà;
b)
assistance aux victimes: soutien à la mise en œuvre des actions relevant du plan d'action de Maputo en matière d'assistance aux victimes dans, au maximum, cinq États parties confrontés au problème des mines. Le projet permettra d'aider les États parties à inscrire les aspects du plan d'action de Maputo relatifs à l'assistance aux victimes dans une politique intégrée qui s'articule avec les politiques nationales en matière de droits de l'homme et de droits des personnes handicapées. Le projet a pour ambition de permettre aux victimes des mines antipersonnel de devenir les acteurs de leur propre parcours;
c)
afin de promouvoir l'universalisation de la convention, le projet permettra à la présidence de la convention et à un groupe de travail de haut niveau de traiter à haut niveau avec les États qui ne sont pas parties à la convention. L'étude sur la sécurité aux frontières entamée dans le cadre de la décision 2012/700/PESC sera poursuivie;
d)
destruction des stocks: soutien à la mise en œuvre des actions relevant du plan d'action de Maputo relatifs à la destruction de stocks;
e)
afin de faire la preuve de l'engagement de l'Union et d'en assurer la visibilité, une manifestation de lancement sera organisée pour promouvoir la présente décision et le soutien de l'Union aux actions de déminage en général, et une manifestation récapitulative sera organisée pour faire connaître les activités menées au titre de la présente décision et les résultats obtenus, et mettre ainsi en lumière la contribution de l'Union.
4. Une description détaillée des mesures à prendre pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1 figure à l'annexe à la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2017:1428:oj#art-1