Art. 2
En vigueur depuis le 4 août 2017
Article 2
1. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 3, est assurée par l'unité d'appui, représentée par le Centre international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG).
3. L'unité d'appui exécute cette tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le CIDHG.
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