Art. 1 · Conditions spéciales pour l'expédition d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs vivants à l'intérieur des zones mentionnées à l'annexe I, partie II, du même État membre

Art. 1

Conditions spéciales pour l'expédition d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs vivants à l'intérieur des zones mentionnées à l'annexe I, partie II, du même État membre

En vigueur depuis le 8 août 2017
Article premier La décision d'exécution (UE) 2016/2008 est modifiée comme suit: 1) À l'article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) au point a), le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) les animaux ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins vingt-huit jours avant la date de l'expédition, se trouvent encore dans la période d'immunité indiquée par le fabricant du vaccin à la date de l'expédition et proviennent d'une exploitation d'origine dans laquelle les animaux ont séjourné au moins vingt-huit jours. Dans cette exploitation d'origine, tous les animaux d'espèces sensibles ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins vingt-huit jours avant la date de l'expédition et se trouvent encore dans la période d'immunité indiquée par le fabricant du vaccin à la date de l'expédition, ou se trouvent encore dans la période d'immunité résultant d'une vaccination antérieure ou de l'immunité maternelle à la date de l'expédition;» b) au point b), le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) les animaux ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins trois mois avant la date de l'expédition et se trouvent encore dans la période d'immunité indiquée par le fabricant du vaccin à la date de l'expédition. Dans l'exploitation d'origine de ces animaux, tous les animaux d'espèces sensibles ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins vingt-huit jours avant la date de l'expédition et se trouvent encore dans la période d'immunité indiquée par le fabricant du vaccin à la date de l'expédition, ou se trouvent encore dans la période d'immunité résultant d'une vaccination antérieure ou de l'immunité maternelle à la date de l'expédition;» c) au point c), le point ii)) est remplacé par le texte suivant: «ii) les animaux ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins vingt-huit jours avant la date de l'expédition et se trouvent encore dans la période d'immunité indiquée par le fabricant du vaccin à la date de l'expédition. Dans l'exploitation d'origine de ces animaux, tous les animaux d'espèces sensibles ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins vingt-huit jours avant la date de l'expédition et se trouvent encore dans la période d'immunité indiquée par le fabricant du vaccin à la date de l'expédition, ou se trouvent encore dans la période d'immunité résultant d'une vaccination antérieure ou de l'immunité maternelle à la date de l'expédition;» 2) À l'article 5, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les animaux ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins vingt-huit jours avant la date de l'expédition et se trouvent encore dans la période d'immunité indiquée par le fabricant du vaccin à la date de l'expédition. Dans l'exploitation d'origine de ces animaux, tous les animaux d'espèces sensibles ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins vingt-huit jours avant la date de l'expédition et se trouvent encore dans la période d'immunité indiquée par le fabricant du vaccin à la date de l'expédition, ou se trouvent encore dans la période d'immunité résultant d'une vaccination antérieure ou de l'immunité maternelle à la date de l'expédition;» 3) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Conditions spéciales pour l'expédition d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs vivants à l'intérieur des zones mentionnées à l'annexe I, partie II, du même État membre 1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, point a), et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, l'autorité compétente peut autoriser l'expédition de lots d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs vivants à partir d'exploitations situées dans une zone mentionnée à l'annexe I, partie II, vers une destination située dans une autre zone mentionnée à l'annexe I, partie II, du même État membre. 2.   La dérogation prévue au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux lots d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs vivants, sous réserve que les animaux respectent au moins une des conditions suivantes: a) les animaux ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins vingt-huit jours avant la date de l'expédition et se trouvent encore dans la période d'immunité indiquée par le fabricant du vaccin à la date de l'expédition. Dans l'exploitation d'origine de ces animaux, tous les animaux d'espèces sensibles ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins vingt-huit jours avant la date de l'expédition et se trouvent encore dans la période d'immunité indiquée par le fabricant du vaccin à la date de l'expédition, ou se trouvent encore dans la période d'immunité résultant d'une vaccination antérieure ou de l'immunité maternelle à la date de l'expédition; b) les animaux, indépendamment de leur statut vaccinal ou de la vaccination dans leur exploitation d'origine contre la dermatose nodulaire contagieuse, peuvent être déplacés vers un abattoir pour un abattage d'urgence, sous réserve que l'exploitation d'origine ne soit soumise à aucune des restrictions prévues par la directive 92/119/CEE pour la dermatose nodulaire contagieuse, qui empêchent un tel déplacement; c) les animaux sont des descendants non vaccinés âgés de moins de six mois de mères vaccinées au moins vingt-huit jours avant la parturition qui se trouvaient encore dans la période d'immunité, selon les indications du fabricant du vaccin, à la date de la parturition et peuvent être déplacés vers une autre exploitation ou un abattoir en vue d'un abattage immédiat. Dans l'exploitation d'origine de ces animaux, tous les animaux d'espèces sensibles ont été vaccinés au moins vingt-huit jours avant la date de l'expédition et se trouvent encore dans la période d'immunité indiquée par le fabricant du vaccin à la date de l'expédition, ou se trouvent encore dans la période d'immunité résultant d'une vaccination antérieure ou de l'immunité maternelle à la date de l'expédition, et l'exploitation n'est soumise à aucune des restrictions prévues par la directive 92/119/CEE pour la dermatose nodulaire contagieuse, qui empêchent un tel déplacement.» 4) L'article 6 bis suivant est inséré après l'article 6: «Article 6 bis Conditions spéciales pour l'expédition d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs vivants des zones mentionnées à l'annexe I, partie I, vers des zones mentionnées à l'annexe I, partie I ou II, du même État membre 1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, point a), et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, l'autorité compétente peut autoriser l'expédition de lots d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs vivants à partir d'exploitations situées dans une zone mentionnée à l'annexe I, partie I, vers une destination située dans une autre zone mentionnée à l'annexe I, partie I ou II, du même État membre. 2.   La dérogation prévue au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux lots d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs vivants, sous réserve que les animaux respectent au moins une des conditions suivantes: a) les animaux ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins vingt-huit jours avant la date de l'expédition et se trouvent encore dans la période d'immunité indiquée par le fabricant du vaccin à la date de l'expédition. Dans l'exploitation d'origine de ces animaux, tous les animaux d'espèces sensibles ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins vingt-huit jours avant la date de l'expédition et se trouvent encore dans la période d'immunité indiquée par le fabricant du vaccin à la date de l'expédition, ou se trouvent encore dans la période d'immunité résultant d'une vaccination antérieure ou de l'immunité maternelle à la date de l'expédition; b) les animaux, indépendamment de leur statut vaccinal ou de la vaccination dans leur exploitation d'origine contre la dermatose nodulaire contagieuse, peuvent être déplacés vers un abattoir pour un abattage d'urgence, sous réserve que l'exploitation d'origine ne soit soumise à aucune des restrictions prévues par la directive 92/119/CEE pour la dermatose nodulaire contagieuse, qui empêchent un tel déplacement; c) les animaux sont des descendants non vaccinés âgés de moins de six mois de mères vaccinées au moins vingt-huit jours avant la parturition qui se trouvaient encore dans la période d'immunité, selon les indications du fabricant du vaccin, à la date de la parturition et peuvent être déplacés vers une autre exploitation ou un abattoir en vue d'un abattage immédiat. Dans l'exploitation d'origine de ces animaux, tous les animaux d'espèces sensibles ont été vaccinés au moins vingt-huit jours avant la date de l'expédition et se trouvent encore dans la période d'immunité indiquée par le fabricant du vaccin à la date de l'expédition, ou se trouvent encore dans la période d'immunité résultant d'une vaccination antérieure ou de l'immunité maternelle à la date de l'expédition, et l'exploitation n'est soumise à aucune des restrictions prévues par la directive 92/119/CEE pour la dermatose nodulaire contagieuse, qui empêchent un tel déplacement; d) les animaux ont été introduits dans l'exploitation moins de trois mois auparavant en provenance d'un autre État membre, d'un pays tiers ou d'une zone d'un autre État membre ou d'un pays tiers qui n'était pas soumis à des restrictions en raison de la présence confirmée de la dermatose nodulaire contagieuse ou à la vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse et peuvent être déplacés vers un abattoir en vue d'un abattage immédiat. Dans l'exploitation d'origine de ces animaux, tous les autres animaux d'espèces sensibles ont été vaccinés au moins vingt-huit jours avant la date de l'expédition et se trouvent encore dans la période d'immunité indiquée par le fabricant du vaccin à la date de l'expédition, ou se trouvent encore dans la période d'immunité résultant d'une vaccination antérieure ou de l'immunité maternelle à la date de l'expédition, et l'exploitation n'est soumise à aucune des restrictions prévues par la directive 92/119/CEE pour la dermatose nodulaire contagieuse, qui empêchent un tel déplacement.» 5) À l'article 12, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «L'autorité compétente veille à ce que la procédure d'acheminement pour le transport d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs vivants, de sous-produits animaux non transformés et de cuirs et de peaux non traités, relevant des dérogations prévues aux articles 4, 5, 8 et 9, respecte les conditions suivantes:»
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