Art. 1
En vigueur depuis le 30 août 2017
Article premier
La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit:
1)
L'article 13 est modifié comme suit:
a)
le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2)
Les institutions financières relevant de la juridiction des États membres ne s'engagent dans aucune transaction, ou ne continuent de participer à aucune transaction, avec:
a)
les banques domiciliées en RPDC, y compris la Banque centrale de la RPDC;
b)
les agences ou filiales des banques domiciliées en RPDC qui relèvent de la juridiction des États membres;
c)
les agences ou filiales des banques domiciliées en RPDC qui ne relèvent pas de la juridiction des États membres;
d)
les entités financières qui ne sont pas domiciliées en RPDC, qui relèvent de la juridiction des États membres et qui sont contrôlées par des personnes ou des entités domiciliées en RPDC; ou
e)
les entités financières qui ne sont pas domiciliées en RPDC ou ne relèvent pas de la juridiction des États membres, mais sont contrôlées par des personnes ou des entités domiciliées en RPDC,
à moins que ces transactions ne relèvent du champ d'application du point 3) et n'aient été autorisées conformément au point 4).»
b)
le point 5) est remplacé par le texte suivant:
«5)
L'autorisation préalable visée au point 4) n'est pas requise pour les transferts de fonds ou les transactions qui sont nécessaires aux objectifs officiels d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre en RPDC ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités en RPDC conformément au droit international.».
2)
À l'article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres interdisent l'entrée dans leurs ports à tout navire s'ils sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que le navire est la propriété ou est sous le contrôle, directement ou indirectement, d'une personne ou entité visée à l'annexe I, II, III ou V ou contient une cargaison dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation est interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies ou par la présente décision.»
3)
À l'article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Il est interdit de fournir au titre d'un contrat de location ou d'affrètement des navires ou aéronefs battant le pavillon d'États membres ou de fournir des services d'équipage à la RPDC, à toute personne ou entité visée à l'annexe I, II, III ou V, à toute autre entité de la RPDC, à toute personne ou entité qui, selon l'État membre, a aidé à contourner les sanctions ou à violer les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies ou de la présente décision, à toute personne ou entité agissant au nom ou sur les instructions de l'une quelconque des personnes ou entités susmentionnées, ou à toute entité qui est la propriété ou est sous le contrôle de l'une quelconque des personnes ou entités susmentionnées.»
4)
À l'article 23, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«d)
des personnes agissant pour le compte ou sur les ordres des entités relevant du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée que le Conseil juge associées aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la RPDC ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui ne sont pas inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, II ou III, visées à l'annexe V de la présente décision.»
5)
L'article 27 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
les entités relevant du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités leur appartenant ou placées sous leur contrôle, que le Conseil juge associées aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la RPDC ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, et qui ne sont pas inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, II ou III, visées à l'annexe V de la présente décision.»
b)
au paragraphe 6, les mots introductifs sont remplacés comme suit:
«6. Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou entité désignée visée à l'annexe II, III ou V d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, pour autant que l'État membre concerné ait déterminé que:»
6)
L'article 28 est remplacé par le texte suivant:
«Article 28
L'article 27, paragraphe 1, point d), et l'article 27, paragraphe 2, dans la mesure où il fait référence aux personnes et entités visées à l'article 27, paragraphe 1, point d), ne s'appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui sont nécessaires pour mener à bien les activités des missions de la RPDC auprès de l'Organisation des Nations unies et de ses institutions spécialisées et autres organismes ou d'autres missions diplomatiques et consulaires de la RPDC, ni aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques déterminés à l'avance et au cas par cas par le Comité des sanctions comme étant nécessaires à la fourniture de l'aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»
7)
À l'article 32, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les personnes ou entités désignées visées à l'annexe I, II, III, IV ou V;»
8)
À l'article 33, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition des États membres ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes figurant à l'annexe II, III ou V et adopte les modifications à y apporter.»
9)
À l'article 34, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne ou une entité aux mesures visées à l'article 23, paragraphe 1, point b) ou c), ou à l'article 27, paragraphe 1, point b), c) ou d), il modifie l'annexe II, III ou V en conséquence.»
10)
L'article 35 est remplacé par le texte suivant:
«Article 35
1. Les annexes I, II, III et V indiquent les motifs de l'inscription des personnes et entités sur la liste, qui sont fournis par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I.
2. Les annexes I, II, III et V contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées, qui sont fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I. Pour ce qui est des personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. Pour ce qui est des entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions.»
11)
À l'article 36, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les mesures visées à l'article 23, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 27, paragraphe 1, points b), c) et d), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.»
12)
L'annexe figurant à l'annexe de la présente décision est ajoutée.
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