Art. 4
En vigueur depuis le 13 sept. 2017
Article 4
1. Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à disposition sous la forme de trois tranches, comportant chacune un élément de prêt et un élément de subvention. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord.
2. Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union octroyés sous la forme de prêts donnent lieu, si nécessaire, à un provisionnement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (5).
3. La Commission décide du versement des tranches sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes:
a)
la condition préalable prévue à l'article 2;
b)
un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d'un programme de mesures fortes d'ajustement et de réforme structurelle, soutenu par un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; ainsi que
c)
la mise en œuvre satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d'accord.
4. En principe, le versement de la deuxième tranche intervient au plus tôt trois mois après le versement de la première tranche. En principe, le versement de la troisième tranche intervient au plus tôt trois mois après le versement de la deuxième tranche.
5. Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou de cette annulation.
6. L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la Banque nationale de la République de Moldavie. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être transférés au ministère des finances de la République de Moldavie en tant que bénéficiaire final.
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