Art. 4
En vigueur depuis le 25 sept. 2017
Article 4
1. L'accord s'applique aux marchandises exportées soit d'un des États de l'AfOA vers la République de Croatie, soit de cette dernière vers un des États de l'AfOA, qui satisfont aux dispositions du protocole no 1 de l'accord et qui, au 1er juillet 2013, se trouvaient en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche dans un des États de l'AfOA ou en République de Croatie.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le traitement préférentiel est accordé à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.
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