Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 28 sept. 2017
Article premier 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le comité des sanctions comme étant responsables ou complices des activités ou politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali qui sont énumérées ci-après, ou comme ayant contribué, directement ou indirectement, à ces activités ou politiques: a) le fait de prendre part à des hostilités en violation de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali (ci-après dénommé «l'accord»); b) le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l'accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre; c) le fait d'agir pour le compte d'une personne ou entité se livrant aux activités visées aux points a) et b), ou en son nom ou sur ses instructions, ou de lui fournir toute autre forme d'appui ou de financement, notamment en utilisant le produit de la criminalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance du Mali ou en transit dans le pays, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la contrebande et le trafic d'armes ainsi que le trafic de biens culturels; d) le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre, de financer ou de commettre des attaques contre: i) les différentes entités mentionnées dans l'accord, y compris les institutions locales, régionales et nationales, les patrouilles mixtes et les forces de défense et de sécurité maliennes; ii) les Casques bleus de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et le personnel des Nations unies et le personnel associé, notamment les membres du groupe d'experts; iii) les forces internationales de sécurité, notamment la force conjointe des États du Sahel (FC-G5S), les missions de l'Union européenne et les forces françaises; e) le fait de faire obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée au Mali, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays; f) le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre ou de commettre au Mali des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, d'atteintes à l'intégrité physique, d'actes de torture et de viols et d'autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements, de disparitions, de déplacements forcés, ou en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge; g) l'emploi ou le recrutement d'enfants par des groupes armés ou des forces armées en violation du droit international, dans le cadre du conflit armé au Mali; h) le fait de faciliter délibérément le voyage d'une personne inscrite sur la liste en violation des interdictions de voyager. Les personnes désignées visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe. 2.   Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire. 3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire. 4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité des sanctions établit, au cas par cas: a) que l'entrée ou le passage en transit se justifient par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux; b) qu'une dérogation serait dans l'intérêt de la paix et de la réconciliation nationale au Mali et de la stabilité régionale. 5.   Lorsque, en application du paragraphe 3 ou 4, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est donnée et aux personnes qu'elle concerne.
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