Art. 2
En vigueur depuis le 28 sept. 2017
Article 2
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques possédés ou contrôlés directement ou indirectement, par les personnes ou entités désignées par le comité des sanctions comme étant responsables ou complices des activités ou politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali qui sont énumérées ci-après, ou comme ayant contribué, directement ou indirectement, à ces activités ou politiques:
a)
le fait de prendre part à des hostilités en violation de l'accord;
b)
le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l'accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en œuvre;
c)
le fait d'agir pour le compte d'une personne ou entité se livrant aux activités visées aux points a) et b), ou en son nom ou sur ses instructions, ou de lui fournir toute autre forme d'appui ou de financement, notamment en utilisant le produit de la criminalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance du Mali ou en transit dans le pays, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la contrebande et le trafic d'armes ainsi que le trafic de biens culturels;
d)
le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre, de financer ou de commettre des attaques contre:
i)
les différentes entités mentionnées dans l'accord, y compris les institutions locales, régionales et nationales, les patrouilles mixtes et les Forces de défense et de sécurité maliennes;
ii)
les Casques bleus de la MINUSMA et le personnel des Nations unies et le personnel associé, notamment les membres du groupe d'experts;
iii)
les forces internationales de sécurité, notamment la FC-G5S, les missions de l'Union européenne et les forces françaises;
e)
le fait de faire obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée au Mali, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;
f)
le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre ou de commettre au Mali des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, d'atteintes à l'intégrité physique, d'actes de torture et de viols et d'autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, ou en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge;
g)
l'emploi ou le recrutement d'enfants par des groupes armés ou des forces armées en violation du droit international, dans le cadre du conflit armé au Mali;
h)
le fait de faciliter délibérément le voyage d'une personne inscrite sur la liste en violation des interdictions de voyager,
ou par des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou par des entités possédées ou contrôlées par elles.
Les personnes désignées ou entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe, ou utilisé à leur profit.
3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux fonds et ressources économiques que l'État membre concerné a jugés:
a)
nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des redevances de services publics;
b)
exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; ou
c)
exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds et de ressources économiques gelés,
après que l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions son intention d'autoriser, le cas échéant, l'accès auxdits fonds ou ressources économiques, et en l'absence de décision contraire du comité des sanctions dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.
4. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux fonds ou ressources économiques que l'État membre concerné a jugés:
a)
nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que le comité des sanctions en ait été avisé par l'État membre et qu'il ait donné son accord;
b)
faire l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date à laquelle la personne ou l'entité a été inscrite sur la liste figurant en annexe, que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision ne soit pas une personne ou une entité visée au paragraphe 1 et que le privilège ou la décision aient été portés à la connaissance du comité des sanctions par l'État membre concerné.
5. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le comité des sanctions établit, au cas par cas, qu'une dérogation serait dans l'intérêt de la paix et de la réconciliation nationale au Mali et de la stabilité régionale.
6. Le paragraphe 1 n'empêche pas une personne ou une entité désignée d'effectuer un paiement dû en vertu d'un contrat conclu avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 et qu'il a notifié au comité des sanctions avec un préavis de dix jours ouvrables son intention d'effectuer ou de recevoir ledit paiement ou d'autoriser, le cas échéant, le déblocage des fonds ou ressources économiques à cet effet.
7. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux versements, sur les comptes gelés:
a)
d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou
b)
de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures restrictives prévues par la présente décision,
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être soumis au paragraphe 1.
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