Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 4 oct. 2017
Article 4 1.   Dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, le Luxembourg communique à la Commission les informations concernant la méthode utilisée pour calculer le montant exact de l'aide. 2.   Le Luxembourg tient la Commission informée de l'état d'avancement des mesures nationales prises afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération intégrale de l'aide visée à l'article 1er. Il communique immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et sur les mesures prévues pour se conformer à la présente décision.
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