Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 9 oct. 2017
Article 3 La Commission représente l'Union européenne au sein du comité mixte institué en vertu de l'article 10 de l'accord (ci-après dénommé «comité mixte»). Les modifications de l'accord par des décisions du comité mixte sont approuvées par la Commission au nom de l'Union. Dans le cas où les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord à la suite d'objections concernant une indication géographique, la Commission adopte une position conformément à la procédure prévue à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (4).
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